« Je pensais que les noisettes qui pendaient de mon côté m’appartenaient » : ce que mon voisin m’a répondu le jour où j’ai sorti le sécateur

Le sécateur à la main, prêt à tailler les branches du noisetier qui pendaient au-dessus de sa clôture, ce lecteur a eu la surprise de sa vie. Son voisin, arrivé au bon moment, lui a expliqué que ramasser les fruits qui tombent n’a rien à voir avec le droit de couper ce qui dépasse. Cette confusion, très répandue chez les propriétaires de jardin, mérite d’être éclaircie une fois pour toutes.

L’histoire commence comme tant d’autres litiges de clôture. Des branches de noisetier, plantées côté voisin, s’étendaient largement au-dessus du terrain du narrateur depuis plusieurs années. Persuadé que ce qui pendait « de son côté » lui appartenait de fait, il s’est armé d’un sécateur pour récupérer sa récolte. Mauvaise pioche : le voisin est sorti pour lui rappeler que la loi ne fonctionne pas ainsi.

À retenir
  • Les fruits restant accrochés à l’arbre appartiennent au propriétaire de cet arbre, même si la branche surplombe votre terrain.
  • Les fruits tombés naturellement sur votre propriété vous appartiennent légalement sans demander d’autorisation.
  • Vous ne pouvez couper vous-même les branches qui dépassent qu’après mise en demeure restée sans effet pendant un mois.
  • Les racines et ronces envahissantes peuvent être coupées à la limite séparative sans mise en demeure préalable.

Ce que dit vraiment l’article 673 du Code civil

Le texte qui règle ce genre de différend date de 1804 et n’a quasiment pas bougé depuis. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, et les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Deux règles, donc, mais qui ne s’appliquent pas au même moment.

Tant qu’une noisette reste accrochée à sa branche, elle appartient au propriétaire de l’arbre. Peu importe que la branche surplombe votre pelouse depuis des mois. La jurisprudence est constante sur ce point : tant que les fruits sont sur l’arbre, ils appartiennent à votre voisin, et vous ne pouvez donc pas les cueillir.

Grimper sur un escabeau pour atteindre les fruits qui pendent constitue un vol.

La règle change radicalement dès que le fruit touche le sol de votre côté. Là, le Code civil tranche sans ambiguïté : ces fruits appartiennent à celui qui possède le terrain sur lequel ils se trouvent. Une noisette tombée naturellement dans votre jardin devient donc légalement vôtre, sans qu’il soit besoin de demander une quelconque autorisation. En revanche, secouer la branche pour accélérer la chute reste interdit, puisque cette manœuvre revient à s’approprier un bien qui ne vous appartient pas encore.

Le sécateur, justement : qui a le droit de l’utiliser ?

C’est ici que le voisin du lecteur avait pleinement raison. Le principe historique de l’article 673 est limpide : lorsqu’une branche empiète sur votre propriété, la législation impose au propriétaire de l’arbre d’agir, et il est impossible de régler le problème soi-même. Concrètement, un propriétaire gêné par des branches ne peut pas prendre l’initiative de les couper lui-même, même si elles franchissent nettement la limite séparative. Il doit d’abord demander, poliment ou formellement, que son voisin s’en charge.

Cette règle a longtemps frustré des générations de jardiniers exaspérés par des haies envahissantes. Un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2019 a même précisé que ce droit à l’élagage ne s’applique qu’entre propriétés réellement contiguës, écartant les situations où un terrain tiers ou une voie publique sépare les deux parcelles.

Les choses ont bougé récemment. Une loi du 20 novembre 2023 a simplifié la procédure : désormais, après une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, il est possible de procéder soi-même à l’élagage des branches dépassant chez soi, à ses propres frais, sans avoir à saisir un juge. Une avancée notable pour tous ceux qui attendaient depuis des années qu’un voisin récalcitrant se décide enfin à sortir l’échelle.

Pour les racines, ronces et brindilles, le régime a toujours été différent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire dans ce cas, contrairement aux branches aériennes.

Éviter que la haie ne devienne un champ de bataille

La plupart des conflits de ce type naissent d’un malentendu plutôt que d’une mauvaise foi. Le voisin du narrateur aurait pu se braquer ; il a préféré expliquer calmement la règle, ce qui a désamorcé la situation avant qu’elle ne s’envenime. Un simple échange, avant de sortir les outils de coupe, évite bien des courriers recommandés et des frais d’avocat.

Dans les faits, la médiation reste la voie la plus rapide. Un conciliateur de justice, gratuit et accessible sans avocat, peut être saisi en cas de désaccord persistant sur l’élagage ou les distances de plantation. Cette étape amiable précède toujours une éventuelle action judiciaire, qui reste longue et coûteuse pour un litige de quelques branches de noisetier.

Reste un détail que peu de propriétaires connaissent : la distance de plantation influe directement sur ces droits. Chacun est libre de planter un arbre fruitier à condition de respecter une distance d’au moins 50 cm de la limite séparative, sachant qu’une haie ou un arbre planté à moins de 2 mètres de cette limite ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur. Avant de s’installer dans un jardin, vérifier l’implantation exacte des arbres voisins par rapport à la clôture permet souvent d’anticiper les frictions à venir, noisettes ou pas.

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