« Je pensais que les noisettes tombées de mon côté de la haie étaient à moi » : ce qu’un avocat m’a répondu quand mon voisin est venu réclamer sa part

La réponse tient en un mot : mitoyenneté. Si la haie est plantée sur la limite séparative, les noisettes se partagent par moitié, quel que soit le côté où elles tombent. Si elle appartient à un seul des deux voisins, les fruits tombés chez l’autre reviennent à celui qui possède le sol où ils atterrissent.

Tout dépend donc de la ligne sur laquelle la haie a été plantée.

À retenir
  • Si la haie appartient à un seul propriétaire, les fruits tombés naturellement chez vous vous appartiennent entièrement.
  • Si la haie est mitoyenne, les noisettes se partagent par moitié, peu importe le côté où elles tombent.
  • La mitoyenneté d’une haie se détermine par l’acte de propriété et le plan de bornage, ou présumée si elle sépare deux terrains.

Haie d’un seul propriétaire : le sol décide

L’article 673 du Code civil est limpide : les fruits tombés naturellement des branches qui avancent chez vous vous appartiennent. Vous pouvez donc ramasser sans rien demander à personne. Le propriétaire du noisetier, lui, n’a pas le droit de venir les récupérer sur votre terrain. Et vous ne pouvez pas cueillir ceux qui sont encore sur la branche, même si elle surplombe votre pelouse, car tant qu’un fruit reste accroché, il appartient au propriétaire de l’arbre.

La chute doit être naturelle. Secouer le tronc, taper dans les branches ou utiliser un balai télescopique reste interdit. Un voisin qui vous voit à l’œuvre avec une perche en septembre peut y trouver matière à contestation.

Le même article règle le sort des branches envahissantes. Vous pouvez contraindre votre voisin à les couper, mais pas le faire vous-même, sauf autorisation du propriétaire de l’arbre ou du juge. Pour les racines, ronces et brindilles, vous pouvez couper à la limite de la ligne séparative, sans permission.

Haie mitoyenne : le voisin a raison de réclamer

L’article 670 change la donne. Les arbres d’une haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et les fruits sont recueillis à frais communs et partagés par moitié, qu’ils tombent naturellement, que la chute ait été provoquée ou qu’ils aient été cueillis. Le voisin qui frappe à votre porte avec son seau n’est donc pas un quémandeur : il applique le texte.

Dans ce cas, le côté où la noisette atterrit ne compte plus.

Reste à établir que la haie est bien mitoyenne, et c’est là que les certitudes vacillent. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont réputés mitoyens. Une clôture qui sépare deux terrains est aussi présumée mitoyenne, sauf titre, prescription ou marque contraire. Les deux documents à sortir sont l’acte de propriété et le plan de bornage, et un géomètre-expert peut matérialiser la limite si les voisins ne s’accordent pas.

Un indice pratique : un noisetier de haie qui dépasse 2 mètres de hauteur doit être planté à au moins 2 mètres de la limite, contre 50 centimètres pour les sujets plus bas. Passé 30 ans sans opposition, un arbre trop proche peut toutefois être protégé par la prescription trentenaire. Une haie « dans le mauvais sens » depuis trois décennies n’est donc pas forcément contestable.

Trente ans : c’est le délai qui peut rendre régulier un arbre planté trop près.

Régler la récolte avant qu’elle ne tourne au contentieux

Une récolte de noisettes ne justifie pas un procès, et la loi pousse d’ailleurs à l’éviter : l’action en justice doit être précédée d’un recours amiable. Un voisin qui réclame sa moitié sur une haie mitoyenne a le droit pour lui, mais rien ne vous oblige à compter les fruits un par un.

Le plus simple consiste à ramasser ensemble à l’automne, quand les noisettes tombent, et à partager à parts égales. Si la haie n’est pas mitoyenne et que votre voisin souhaite quand même sa part, un accord écrit, même sur une simple feuille datée et signée par les deux parties, évite les malentendus lors d’une vente ou d’un changement de propriétaire. Il peut aussi préciser qui taille, à quelle fréquence, et à qui reviennent les frais.

Une dernière nuance, rarement mentionnée : le droit de faire couper les branches ne joue qu’entre propriétés contiguës. La Cour de cassation l’a jugé le 20 juin 2019 (pourvoi n° 18-12.278), et si un chemin ou la parcelle d’un tiers s’interpose, le propriétaire gêné ne peut ni élaguer lui-même, ni l’imposer à son voisin. Une question écrite déposée à l’Assemblée nationale sous la 17e législature demande d’ailleurs de revoir ce point.

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